A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
36. Lorsqu’un règlement intervient avant la signification de la procédure introductive d’instance ou après la signification de la procédure introductive d’instance, mais avant la notification d’une réponse ou d’une contestation, les honoraires sont les suivants:
1°  à l’avocat qui représente le demandeur:
Classe I: 170 $;
Classe II: 205 $;
Classe III: 275 $;
Classe IV: 375 $;
Classe V: 475 $.
2°  à l’avocat qui représente le défendeur:
Classe I: 105 $;
Classe II: 170 $;
Classe III: 240 $;
Classe IV: 375 $;
Classe V: 440 $.
Décision 2013-03-19, a. 36; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
36. Lorsqu’un règlement intervient avant la signification de la procédure introductive d’instance ou après la signification de la procédure introductive d’instance, mais avant la signification d’une défense ou d’une contestation, les honoraires sont les suivants:
1°  à l’avocat qui représente le demandeur:
Classe I: 170 $;
Classe II: 205 $;
Classe III: 275 $;
Classe IV: 375 $;
Classe V: 475 $.
2°  à l’avocat qui représente le défendeur:
Classe I: 105 $;
Classe II: 170 $;
Classe III: 240 $;
Classe IV: 375 $;
Classe V: 440 $.
Décision 2013-03-19, a. 36.